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Zoom n°2 : L’agrément jeunesse/éducation populaire

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L’agrément Jeunesse et Education populaire

(Première ordonnance du 2 octobre 1943)

Les principes qui président à l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire sont fixés par l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 :

"Les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limitée. Les conditions de l’octroi d’une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire précise que l’agrément peut être national ou départemental en fonction de l’aire d’activité de l’association demandeuse. L’agrément qu’il soit départemental ou national, ne peut être délivré qu’aux associations, fédérations ou unions d’associations qui justifient d’au moins trois ans d’existence (article 1er du décret n° 2002-571). L’agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :

  • lorsque l’association qui en bénéficie ne justifie plus du respect des critères exposés ci-dessus
  • pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public."

Plus d’informations : http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/…

Mise en ligne le lundi 4 février 2008
Modifiée le mardi 8 avril 2008

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