Plus qu’un paradoxe, c’est une contradiction. Alors que dans l’univers des acteurs des politiques publiques dédiées aux jeunes, l’heure est à la participation, les textes et les interprétations de ceux-ci par les autorités compétentes freinent l’accès des mineurs aux responsabilités dans le champ associatif. Pour faire le point sur cette question où se mêlent des enjeux juridiques et pédagogiques, l’institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (Injep) a organisé un séminaire du 11 au 13 décembre 2006, invitant spécialistes et décideurs publics à exposer leurs positions.

C’est un fait : l’association constitue aujourd’hui un levier d’engagement important, sinon principal, des jeunes qui souhaitent participer à la vie publique, agir sur leur environnement, s’insérer dans une démarche citoyenne ou porter une initiative d’intérêt collectif.
Une perception positive
Commentant des enquêtes du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), de Civisme et démocratie (Cidem) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la sociologue Valérie Becquet pointe combien le monde associatif « est perçu de façon positive par les 13-30 ans ». Pour plus d’un jeune sur quatre, l’association est perçue comme l’institution la plus appropriée afin de véhiculer les valeurs de citoyenneté, ou comme le principal élément de notre vie démocratique. Moins d’un jeune sur dix fait confiance aux organisations syndicales et politiques pour incarner ces valeurs. 78 % des 15-18 ans disent avoir envie d’être membres d’une association et, selon l’Insee, près de 45 % d’entre eux seraient inscrits à une structure Loi 1901. En revanche, les statistiques s’effondrent à l’évocation de la prise de responsabilité des 15-19 ans inscrits dans une association. 7 % d’entre eux seulement, par exemple, exercent des fonctions de président.
Le droit d’association n’est pas reconnu aux mineurs, car il repose sur la liberté de contracter. Or, l’article 1124 du Code civil ne leur accorde pas cette capacité.
Comment, dès lors, reprocher aux jeunes leur approche récréative et consommatrice du secteur associatif ? Animateurs, élus, et plus largement, tout ce que le pays compte de professionnels de jeunesse peuvent d’autant plus légitimement s’interroger qu’ « aucune mesure de la loi 1901 ne restreint la participation des mineurs », explique Élie Alfandari, professeur Émérite à l’université Paris-Dauphine. La convention de New-York sur les droits de l’enfant se montre encore plus explicite en stipulant dans son article 15 que « les États reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ». Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît à toute personne le « droit de réunion pacifique et la liberté d’association ». Or ce droit théoriquement absolu n’est pas, loin s’en faut, reconnu aux mineurs, car il repose sur la liberté de contracter. Et c’est là que la bât blesse ! Selon l’article 1124 du Code civil, les mineurs non-émancipés n’ont pas cette capacité. Ils sont donc théoriquement incapables d’adhérer à une association.
Une situation de fait
Aux hommes de lois, administratifs et professionnels de jeunesse de naviguer entre ces dispositions contradictoires et d’apporter les tempéraments qui s’imposent en fonction de l’âge du mineur, de la nature et des conséquences de ses actes d’adhésion, ou encore, de son niveau de responsabilité. Résultat, une situation de fait : le mineur simple adhérent n’étant pas responsable de l’association, il lui est tout aussi tacitement autorisé d’adhérer à une association qu’interdit d’y prendre des responsabilités.
Pour Marie-Jeanne Gaxie, adjointe au chef de bureau « Groupements et associations » au ministère de l’Intérieur, les pistes à explorer pour clarifier la situation passent moins par un toilettage des textes que par une volonté politique d’innover dans l’accompagnement et l’encadrement des mineurs dans la prise de responsabilité associative sans perdre de vue la perspective éducative. « Il s’agit, précise-t-elle, d’éduquer, d’autonomiser, mais aussi, de protéger ». Mission délicate « alors que la notion de responsabilité des mineurs prend de l’ampleur sur le terrain juridique, notamment face aux actes délictueux », estime Jean-Claude Bardout, magistrat, conseiller à la Cour d’appel de Toulouse. Il s’inquiète des conséquences d’une « politique à deux vitesses, accordant une plus grande part de responsabilité au mineur sur le terrain pénal et qui se refuserait, dans le même temps, à reconnaître sa responsabilité dans les champs de la participation associative et de l’action citoyenne ».
